DEZONAGE & NOUVELLE AFFECTATION
Si l'initiative pour sauver la Valleyre était approuvée, la municipalité devrait acter que les parcelles du périmètre de l'actuel plan retrouvent leur statut premier de zone inconstructible (avant 1993). Bien que la majorité des parcelles de La Valleyre soient aujourd'hui privées, la Commune pourra initier une nouvelle planification en respectant la fonction actuelle de délassement du lieu et en mettant l’accent sur la protection du milieu naturel, comme le demande le texte d'initiative. Tous les acteurs de ce dossier pourront alors se mettre (enfin) autour de la table pour parvenir à une solution qui ira enfin dans le sens de l'intérêt général (propriétaires, Commune, Canton, associations locales et associations de protection de l'environnement, ou simples citoyens). De notre côté, nous travaillons déjà avec Pro Natura sur différents scenarios.
Indemnisations: pour qui et pourquoi ? Les propriétaires (vendeurs du Mont) pourraient alors se tourner vers le Canton pour obtenir des indemnisations, sous conditions strictes, pour expropriation matérielle. La LATC (Loi vaudoise sur sur l'aménagement du territoire et les constructions) prévoit le traitement de ces cas qui sont heureusement très peu fréquents (Art. 73). Le fonds d'indemnisation est alimenté par la taxe sur les plus-values immobilières (Art. 67), il ne s'agit donc pas d'argent des contribuables vaudois.
Les finances communales ne seraient donc pas impactées par le processus d'expropriation matérielle, contrairement aux rumeurs propagées par les promoteurs qui, eux auront un manque à gagner important.
La Municipalité en a demandé confirmation auprès du Conseil d'Etat dont la réponse est la suivante.
Réponse du Conseil d'Etat à une question au Grand Conseil à propos de la Valleyre (juin 2024)
Voir aussi
Compensation des mesures d’aménagement (taxe sur la plus-value) | État de Vaud (vd.ch)
Extrait de la LATC
Chapitre II Indemnisation
Art. 71 Principe
1 Les restrictions au droit de propriété résultant d’une mesure d’aménagement du territoire donnent droit à une juste indemnité, si elles constituent un inconvénient majeur.
2 Est considéré comme inconvénient majeur toute restriction au droit de propriété résultant d’une mesure d’aménagement du territoire et équivalant à une expropriation matérielle.
Art. 72 Ayant droit
1 L’indemnité est versée par l’Etat au propriétaire du bien-fonds au moment où la décision arrêtant son montant entre en force. Les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux sont applicables.
Art. 73 Expropriation matérielle
1 En cas de jugement exécutoire condamnant une commune à verser à un propriétaire une indemnité au titre d'expropriation matérielle à la suite de l'approbation d'une zone agricole ou viticole, l'Etat verse au propriétaire l’indemnité et les frais.
Et si le fonds n'était pas suffisant ? (question souvent entendue chez les opposants au Vallon) Il suffit de lire...
Art. 67 Affectation des recettes
1 Le produit de la taxe alimente un fonds géré par le département et destiné, outre la couverture des frais liés au prélèvement de la taxe et à la gestion de ce fonds, dans
l'ordre de priorité défini ci-dessous :
a. au versement de l'indemnité due au titre d'expropriation matérielle ;
b. aux mesures de protection et de reconversion de terres en surfaces d'assolement ;
c. aux mesures de protection ou de valorisation de la forêt en cas de défrichement.
2 En cas de manque momentané de trésorerie, l'Etat avance les ressources nécessaires.