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Et si l'initiative
"Sauvons la Valleyre, le poumon vert du Mont !" était votée ? ...

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DEZONAGE & NOUVELLE AFFECTATION

L'ensemble des parcelles du périmètre de l'actuel plan d'affectation retrouveraient alors leur statut premier de zone inconstructible (avant 1993). Les propriétaires pourraient alors se tourner vers le Canton pour obtenir des indemnisations, sous conditions strictes, pour expropriation matérielle. La LATC (Loi vaudoise sur sur l'aménagement du territoire et les constructions) prévoit le traitement de ces cas qui sont heureusement très peu fréquents (Art. 73). Le fonds d'indemnisation est alimenté par la taxe sur les plus-values immobilières (Art. 67).

Les finances communales ne seraient pas impactées par le processus d'indemnisation matérielle.

Les différents partenaires locaux (propriétaires, commune, sociétés locales, Pro Natura) pourraient ensuite définir de nouveaux objectifs de protection et de valorisation du site de La Valleyre tout en lui conservant sa fonction de délassement pour les habitants.

Voici les sources officielles sur lesquelles nous nous basons :

Compensation des mesures d’aménagement (taxe sur la plus-value) | État de Vaud (vd.ch)

 

 

Extrait de la LATC

Chapitre II Indemnisation 

Art. 71 Principe 

1 Les restrictions au droit de propriété résultant d’une mesure d’aménagement du territoire donnent droit à une juste indemnité, si elles constituent un inconvénient majeur. 

2 Est considéré comme inconvénient majeur toute restriction au droit de propriété résultant d’une mesure d’aménagement du territoire et équivalant à une expropriation matérielle. 

Art. 72 Ayant droit 

1 L’indemnité est versée par l’Etat au propriétaire du bien-fonds au moment où la décision arrêtant son montant entre en force. Les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux sont applicables. 

Art. 73 Expropriation matérielle 

1 En cas de jugement exécutoire condamnant une commune à verser à un propriétaire une indemnité au titre d'expropriation matérielle à la suite de l'approbation d'une zone agricole ou viticole, l'Etat verse au propriétaire l’indemnité et les frais.

Et si le fonds n'était pas suffisant ? (question souvent entendue chez nos opposants) Il suffit de lire...

Art. 67 Affectation des recettes
1 Le produit de la taxe alimente un fonds géré par le département et destiné, outre la couverture des frais liés au prélèvement de la taxe et à la gestion de ce fonds, dans
l'ordre de priorité défini ci-dessous :
a. au versement de l'indemnité due au titre d'expropriation matérielle ;
b. aux mesures de protection et de reconversion de terres en surfaces d'assolement ;
c. aux mesures de protection ou de valorisation de la forêt en cas de défrichement.
2 En cas de manque momentané de trésorerie, l'Etat avance les ressources nécessaires.

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